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Destruction d'espèces végétales protégées et de leur habitat. Référé civil, recevabilité de l'action d'une association agréée de protection de la nature (oui). Opposabilité des arrêtés de classement d'espèces végétales protégées, publicité au Journal officiel suffisante (oui). Parcelles classées en appellation d'origine contrôlée viticole (oui), fonds rural habituellement cultivé (non). Recevabilité de l'intervention volontaire de l'Association des viticulteurs d'Alsace (non). Trouble manifestement illicite (oui), dommage imminent (oui), pouvoir du juge. Tribunal de grande instance Colmar, référé, 6 octobre 2000, Alsace Nature Haut-Rhin, n° RG.00/00098. Avec note

[article]

Année 2001 2 pp. 255-263
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REFERE CIVIL

Destruction d'espèces végétales protégées et de leur habitat. Référé civil, recevabilité de l'action d'une association agréée de protection de la nature (oui). Opposabilité des arrêtés de classement d'espèces végétales protégées, publicité au Journal officiel suffisante (oui). Parcelles classées en appellation d'origine contrôlée viticole (oui), fonds rural habituellement cultivé (non). Recevabilité de l'intervention volontaire de l'Association des viticulteurs d'Alsace (non). Trouble manifestement illicite (oui), dommage imminent (oui), pouvoir du juge.

Tribunal de grande instance Colmar, référé, 6 octobre 2000, Alsace Nature Haut-Rhin, n° RG.00/00098

Attendu que l'association Alsace Nature du Haut-Rhin, agréée au titre de l'article L. 252-1 du Code rural par arrêté préfectoral du 12 août 1999 et de ce fait qualifiée pour agir, a fait constater le 24 février 2000 par Me Schott, huissier de justice à Colmar, que le Groupement foncier agricole (GFA) du Bollenberg avait procédé, sur une partie des parcelles dont il est propriétaire sur la commune de Westhalten, à des « grattage(s) à l'aide d'un outil spécialisé... qui permet de dévégétaliser la croûte superficielle de la terre » en séparant la tige de la racine, et qu'il avait ainsi porté des atteintes irrémédiables à une espèce protégée par arrêté ministériel du 28 juin 1993 nommée fumana procumbens ; que devant ses craintes de voir le GFA du Bollenberg poursuivre des travaux similaires sur les autres terrains lui appartenant, et où pousse l'espèce protégée, elle a introduit en justice la présente procédure tendant à le voir condamné sous astreinte à cesser toute nouvelle destruction ;

Attendu que l'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA) intervient volontairement dans la procédure aux côtés du GFA du Bollenberg, en faisant valoir que son président a été régulièrement autorisé à le faire par une décision de son conseil d'administration du 14 avril 2000 ; que son intervention est en outre rece- vable dans la mesure où elle représente toutes les catégories de viticulteurs alsaciens pour organiser la défense des intérêts généraux du vignoble et des producteurs des vins à appellations d'origine contrôlée d'Alsace ;

Mais attendu que l'AVA n'allègue, ni à plus forte raison ne justifie, d'un quelconque préjudice personnel dans le présent litige ; que la parcelle litigieuse n'étant en effet pas plantée en vigne, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat précité, et la requête présentée par l'association Alsace Nature du Haut-Rhin ayant pour seule finalité de prévenir la destruction d'une espèce végétale protégée, elle ne dispose en l'état d'aucun intérêt à agir, qu'elle est en outre mal fondée à tenter de se prévaloir de la défense des intérêts collectifs qu'elle dit représenter, pour n'entrer, à la différence des syndicats, dans aucun des cas

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